Q-2, r. 25 - Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social dans le territoire de la Baie James et du Nord québécois

Texte complet
2. Renseignements préliminaires: Celui qui sollicite le certificat d’autorisation ou l’attestation de non-assujettissement visés aux articles 154 ou 189 de la Loi, doit soumettre au ministre les renseignements préliminaires suivants, conformément aux articles 156 ou 190 de la Loi:
a)  le but du projet;
b)  la nature et l’envergure du projet;
c)  l’intention d’étudier d’autres emplacements pour le projet, le cas échéant;
d)  dans le cas où un seul emplacement est proposé pour le projet, les raisons pour lesquelles il est impossible d’envisager d’autres emplacements;
e)  de plus, dans le cas d’un projet visé aux articles 157 ou 192 de la Loi, des données techniques suffisantes pour permettre au Comité d’évaluation et au ministre, ou à la Commission, selon le cas, d’évaluer de façon sommaire les conséquences du projet sur l’environnement et le milieu social afin d’être en mesure de formuler des recommandations ou de décider, selon le cas prévu aux articles 157 ou 192 de la Loi, d’assujettir ou non le projet à la procédure d’évaluation et d’examen visée à la section III du chapitre II ou à la section III du chapitre III du titre II de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 11, a. 2; N.I. 2019-12-01.
2. Renseignements préliminaires: Celui qui sollicite le certificat d’autorisation ou l’attestation de non-assujettissement visés aux articles 154 ou 189 de la Loi, doit soumettre au ministre les renseignements préliminaires suivants, conformément aux articles 156 ou 190 de la Loi:
a)  le but du projet;
b)  la nature et l’envergure du projet;
c)  l’intention d’étudier d’autres emplacements pour le projet, le cas échéant;
d)  dans le cas où un seul emplacement est proposé pour le projet, les raisons pour lesquelles il est impossible d’envisager d’autres emplacements;
e)  de plus, dans le cas d’un projet visé aux articles 157 ou 192 de la Loi, des données techniques suffisantes pour permettre au Comité d’évaluation et au ministre, ou à la Commission, selon le cas, d’évaluer de façon sommaire les conséquences du projet sur l’environnement et le milieu social afin d’être en mesure de formuler des recommandations ou de décider, selon le cas prévu aux articles 157 ou 192 de la Loi, d’assujettir ou non le projet à la procédure d’évaluation et d’examen visée à la sous-section 3 de la section II ou à la sous-section 3 de la section III du chapitre II de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 11, a. 2.